PROBLEME
La contradiction inhérente à l'organisation de la fonction publique territoriale, le principe de la garantie de carrière des agents contre celui de libre administration des collectivités territoriales, trouve un élément révélateur dans la question des rémunérations des agents territoriaux.
Si l’on recense pas moins d'une quarantaine de primes et indemnités diverses dans les textes relatifs à la fonction publique territoriale, les élus locaux peuvent être confrontés à la demande d'une “prime de fin d'année” ou "13ème mois".
TEXTES
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, article 20.
- Articles 87, 88 et 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, article 64.
- Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
- Décrets n° 2012-624 et 2012-625 du 3 mai 2012 relatifs à la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics
Dans un but louable d'unicité de la fonction publique et d'égalité de traitement des fonctionnaires, la Constitution a réservé au législateur ou au pouvoir réglementaire la compétence pour instituer des rémunérations complémentaires à la rémunération principale.
A ce jour, les textes législatifs et réglementaires en vigueur n'ayant pas prévu la mise en place d'une indemnité ou d'une prime qui présenterait le caractère d'un “13ème mois” ou d'une “prime de fin d'année”, celles-ci sont donc prohibées. Mais dans le souci de ne pas porter atteinte aux “avantages acquis”, le législateur a maintenu le bénéfice de tels compléments de rémunération dès lors qu'ils avaient été institués avant la publication de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Cette situation a toutefois été compensée par la mise en place d'un régime indemnitaire.
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